En vig.: 2018-04-01
57. Une lisière boisée d’une largeur d’au moins 60 m et d’une hauteur minimale de 7 m permettant de relier la vasière à de la forêt résiduelle doit être conservée intacte et maintenue en place jusqu’à ce que les peuplements adjacents aient atteint 7 m de hauteur.
Aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer dans cette lisière boisée.
Le présent article ne s’applique pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique. Toutefois, avant que des activités d’aménagement forestier requises pour des travaux d’utilité publique puissent se réaliser dans la lisière boisée visée au premier alinéa, le ministre consulte préalablement à la délivrance du permis le ministre responsable de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
473-2017D. 473-2017, a. 57.